Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux
Article L4123-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 43 () JORF 5 mars 2002
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres suppléants sont rééligibles.
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Décisions • 12
[…] Vu le recours présenté par Mme le D r Michèle G, qualifiée en gynécologie médicale, titulaire d'un DIU de sexologie, exerçant habituellement à LIVRY GARGAN (93190), et inscrite au tableau du conseil départemental de la Seine Saint Denis, enregistré au secrétariat du Conseil national le 26 avril 2007, ledit recours tendant à l'annulation d'une décision, en date du 11 avril 2007, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'ouverture d'un site distinct d'exercice en sexologie à Paris, dans le 6 e arrondissement ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4123-8 et R 4127-85 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
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[…] Vu la requête présentée par le D r Charles C, qualifié en médecine générale avec une orientation en homéopathie, exerçant habituellement à MONTPELLIER (34000), et inscrit au tableau du conseil départemental de l'Hérault, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 4 décembre 2006, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision, en date du 11 octobre 2006, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'ouverture d'un site distinct d'exercice à Paris ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4123-8 et R 4127-85 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r COHEN en ses observations ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 23BX01145, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. » Aux termes de l'article L. 4123-8 de ce code : « Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin. / Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire. / Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. […]
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