Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux
Article L4123-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.
Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres suppléants sont rééligibles.
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Décisions • 12
[…] Vu le recours présenté par Mme le D r Michèle G, qualifiée en gynécologie médicale, titulaire d'un DIU de sexologie, exerçant habituellement à LIVRY GARGAN (93190), et inscrite au tableau du conseil départemental de la Seine Saint Denis, enregistré au secrétariat du Conseil national le 26 avril 2007, ledit recours tendant à l'annulation d'une décision, en date du 11 avril 2007, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'ouverture d'un site distinct d'exercice en sexologie à Paris, dans le 6 e arrondissement ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4123-8 et R 4127-85 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
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[…] Vu la requête présentée par le D r Charles C, qualifié en médecine générale avec une orientation en homéopathie, exerçant habituellement à MONTPELLIER (34000), et inscrit au tableau du conseil départemental de l'Hérault, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 4 décembre 2006, ladite requête tendant à l'annulation d'une décision, en date du 11 octobre 2006, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a rejeté sa demande d'ouverture d'un site distinct d'exercice à Paris ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4123-8 et R 4127-85 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative qui a entendu le D r COHEN en ses observations ; APRES EN AVOIR DELIBERE,
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 6 février 2024, 23BX01145, Inédit au recueil Lebon
[…] aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : « Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, […] au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. » Aux termes de l'article L. 4123-8 de ce code : « Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin. / Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire. / Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. […]
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