Article L4123-10 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010
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Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L392 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, nomme une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil défaillant. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.


En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux mois suivant la dernière démission. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue au présent chapitre, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 18 février 2017
7 textes citent l'article

Commentaires3


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 12 février 2019

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Dans ces circonstances, le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. […] Il est tiré de la dénaturation commise par le juge des référés, en retenant comme étant de nature à créer un doute sérieux le moyen selon lequel la condition d'impossibilité pour le CDOM de fonctionner, prévue par l'article L. 4123-10 du code de la santé publique, n'était pas remplie. […] Ces missions « d'organisation et de contrôle » ont en outre une forte composante déontologique : l'article L. 4121-2 du code de la santé publique énonce ainsi que l'ordre « veille au maintien des principes de probité, […]

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M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 12 février 2008

Le 24 octobre 2007, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a donc saisi par courrier le conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) aux fins d'une dissolution du conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris sur la base de l'article L. 4123-10 du code de la santé publique.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2012, n° 1200282
Rejet

[…] L'Ordre national fait valoir que l'action du syndicat n'est qu'une manœuvre de déstabilisation, que le nécessaire respect des conditions de fond fixées à l'article R. 4311-55 du code de la santé publique pour l'éligibilité d'infirmiers aux conseils de l'Ordre fait obstacle, malgré les diligences apportées à l'effet de modifier les règles, à l'organisation des élections prévues en 2011, que le syndicat requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, qu'il dispose des voies de recours prévues par l'article L. 4123-10 du code de la santé publique, que la demande est fantaisiste ;

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  • Infirmier·
  • Syndicat·
  • Ordre·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Agence régionale·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Champagne-ardenne·
  • Administrateur

2Tribunal administratif de Marseille, 28 août 2018, n° 1806112
Désistement Conseil d'État : Annulation

[…] constituant une garantie, il s'agit d'une formalité obligatoire ; en deuxième lieu, les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 4123-10 du code de la santé publique ne sont pas remplies ; les motifs de l'arrêté contesté constituent une appréciation subjective sur le climat de tension existant depuis le renouvellement de 2015 ; le motif tiré de l'interférence dans le fonctionnement du conseil d'anciens conseillers ordinaux est imprécis et insuffisant ; le conseil départemental ne se trouvait pas dans l'impossibilité de fonctionner mais fonctionnait de façon tout à fait normale ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Election·
  • Urgence·
  • Dissolution·
  • Légalité·
  • Directeur général

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 28 janvier 2019, 424118
Annulation

Il résulte des articles L. 4121-2 et 4123-1 du code de la santé publique (CSP) et de l'ensemble des missions confiées aux instances ordinales par le titre deuxième du livre premier de la quatrième partie de ce code que le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de la profession médicale un service public, auquel concourent, alors même qu'ils ne constituent pas des établissements publics, […] dans le périmètre de leurs ressorts territoriaux, les conseils régionaux et départementaux….A ce titre, l'article L. 4123-10 du CSP permet au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) compétent, sur proposition du Conseil national de l'ordre, […]

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  • 4123-10 du csp)·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • I) fonctionnement du conseil départemental·
  • A) suspension, par un jrta, de cet arrêté·
  • Ii) fonctionnement du conseil régional·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs
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