Article L4123-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/2002
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L393 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14

Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil régional ou interrégional, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé, et au ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 18 février 2017

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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décision1


1Conseil national de l'ordre des médecins, 27 avril 2006, n° 1472

[…] Vu la requête présentée par le D r Philippe B, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 31 mars 2006, qui tend notamment à l'annulation par le Conseil national de l'élection, en date du 15 mars 2006, du Bureau du Conseil départemental de la Ville de Paris; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L 4123-11 ; Sur le rapport de la Commission d'étude des appels en matière administrative ; APRES EN AVOIR DELIBERE,

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  • Conseil régional·
  • Ville·
  • Ordre des médecins·
  • Élection partielle·
  • Santé publique·
  • Contentieux électoral·
  • Désignation des membres·
  • Droit de vote·
  • Annulation·
  • Santé
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