Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre III : Conseils départementaux
Article L4123-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
En cas de partage égal de voix, le président a voix prépondérante.
Le médecin inspecteur départemental de santé publique assiste aux séances du conseil départemental, avec voix consultative.
Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique.
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Décisions • 5
[…] A fait valoir que les propos tenus par les trois médecins en cause lors de la séance du 14 septembre 2020 seraient constitutifs d'une diffamation publique et que ces médecins auraient commis à cette occasion des manquements aux articles R. 4127-56 et R. 4127-110 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos des trois médecins revêtent un caractère diffamatoire, dès lors que ces médecins se sont bornés, […] Au surplus, quelle que soit la teneur des propos prononcés lors de cette séance, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du délit de diffamation publique alors qu'en vertu de l'article L. 4123-12 du code de la santé publique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1948, applicable à la décision attaquée et qui n'a, en tout état de cause et, contrairement à ce que soutient le D r B, pu être rendu « caduc » par l'article L 4123-12 du code de la santé publique relatif aux délibérations de l'organe territorial administratif, la formation disciplinaire décidant du renvoi ne pouvait statuer que si étaient présents « au moins cinq des membres qui la compose » ; que cette condition est remplie en l'espèce ;
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3. Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 août 2013, n° 2014
[…] DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS publiques et que le secret professionnel s'impose (articles L.4123-12 et R.4127-2306 du code de la santé publique) ; que le code pénal réprime sévèrement l'enregistrement (articles 226-1 1° et 226-2) ; qu'eu égard à la gravité du comportement du Docteur B., à son attitude délibérément anti confraternelle, au préjudice causé aux confrères du département dont les dossiers ne purent être étudiés du fait des incidents de séance créés par le Docteur B., la sanction prononcée par les premiers juges est trop clémente ;
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