Article L4123-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version12/08/2011
>
Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L397 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 3

Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.


Le conseil départemental peut se faire assister d'un conseiller juridique avec voix consultative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 22 novembre 2023, n° 2104917
Rejet

[…] A fait valoir que les propos tenus par les trois médecins en cause lors de la séance du 14 septembre 2020 seraient constitutifs d'une diffamation publique et que ces médecins auraient commis à cette occasion des manquements aux articles R. 4127-56 et R. 4127-110 du code de la santé publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos des trois médecins revêtent un caractère diffamatoire, dès lors que ces médecins se sont bornés, […] Au surplus, quelle que soit la teneur des propos prononcés lors de cette séance, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du délit de diffamation publique alors qu'en vertu de l'article L. 4123-12 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Ordre des médecins·
  • Fonction publique·
  • Propos·
  • Service public·
  • Ordre·
  • Conseil

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 avril 2002, n° 8005

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 26 octobre 1948, applicable à la décision attaquée et qui n'a, en tout état de cause et, contrairement à ce que soutient le D r B, pu être rendu « caduc » par l'article L 4123-12 du code de la santé publique relatif aux délibérations de l'organe territorial administratif, la formation disciplinaire décidant du renvoi ne pouvait statuer que si étaient présents « au moins cinq des membres qui la compose » ; que cette condition est remplie en l'espèce ;

 Lire la suite…
  • Polynésie française·
  • Ordre des médecins·
  • Chirurgie·
  • Formation·
  • Santé publique·
  • Code de déontologie·
  • Santé·
  • Droits incorporels·
  • Décret·
  • Conseil

3Ordre national des chirurgiens-dentistes, Chambre disciplinaire nationale, 29 août 2013, n° 2014

[…] DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS publiques et que le secret professionnel s'impose (articles L.4123-12 et R.4127-2306 du code de la santé publique) ; que le code pénal réprime sévèrement l'enregistrement (articles 226-1 1° et 226-2) ; qu'eu égard à la gravité du comportement du Docteur B., à son attitude délibérément anti confraternelle, au préjudice causé aux confrères du département dont les dossiers ne purent être étudiés du fait des incidents de séance créés par le Docteur B., la sanction prononcée par les premiers juges est trop clémente ;

 Lire la suite…
  • Ordre des chirurgiens-dentistes·
  • Enregistrement·
  • Conseil·
  • Région·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Plainte·
  • Suppléant·
  • Ordre du jour·
  • Insulte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).