Article L4123-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version27/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L435 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 79

Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions, sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

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Documents parlementaires11

La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…
La formation des personnels médicaux (médecins, chirurgiens, sages-femmes) est régie par la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées ([2]) et non par les dispositions de droit commun relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes au sein de l'UE ([3]). La directive du 7 septembre 2005 fixe un cadre commun accordant aux médecins diplômés dans un État de l'UE la possibilité d'exercer leur art soit de façon temporaire (libre prestation de services) soit de manière permanente (liberté d'établissement). Ses … Lire la suite…
Cette proposition vise à modifier l'article L. 4123-14 du code de la santé publique, qui prévoit que les réunions communes des deux conseils départementaux des sages-femmes et médecins se tiennent sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins. Cette disposition législative n'apparaît pas justifiée et a pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de la profession de sage-femme. La présidence de séances communes à l'ordre des sages-femmes et l'ordre des médecins doit être gouvernée par le principe de liberté d'organisation. La proposition … Lire la suite…
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