Article L4124-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version05/03/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L448-1 (Ab), Code de la santé publique L417 alinéas 1 et 3, L436, L448-1 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L436 (Ab), Code de la santé publique - art. L417 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 IV, V JORF 5 mars 2002

La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 28 avril 2023

[…] en se présentant comme proposant elle-même au public une offre de soins dentaires à domicile et en EHPAD, et en s'immisçant dans les soins dentaires et dans la fixation des honoraires à la charge des patients contrevenait au code de la santé publique et aux règles d'exercice de la profession, en particulier le secret médical. […] Les articles L. 4124-1 et suivants et R. 4126-1 et suivants du code de la santé publique ne confèrent d'ailleurs aux chambres disciplinaires aucune compétence en matière indemnitaire, la compétence d'attribution des juridictions administratives spécialisées s'appréciant en principe strictement. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2022

[2] Article L. 4126-5 CSP [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP [6] Article R. 4126-44 CSP

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Village Justice · 10 juin 2022

Les principales obligations déontologiques sont les suivantes : R4127-204 : « Le chirurgien-dentiste ne doit en aucun cas exercer sa profession dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité des soins et des actes dispensés ainsi que la sécurité des patients. […] L'article L4124-1 du Code de la santé publique dispose que : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance ». […] La juridiction disciplinaire prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes (L4124-6, CSP) :

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Décisions136


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 mai 2013, n° 11471

[…] La Cpam soutient que les faits ne sont pas prescrits, les dispositions de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale n'étant applicables qu'aux plaintes déposées devant les sections des assurances sociales mais non à celles déposées devant les chambres disciplinaires de l'ordre ; que les délais de procédure indiqués aux articles L. 4123-2 et L. 4124-1 du code de la santé publique ne sont pas prescrits à peine de nullité ; que le D r D a été poursuivi par la caisse devant la juridiction du contrôle technique de la sécurité sociale à titre personnel ; que rien n'obligeait la caisse à notifier la sanction prononcée au D r M ; […]

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 4 octobre 2010, n° CD 2010-03

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4124-1 du code de la santé publique : « La Chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la Chambre nationale peut transmettre la plainte à une autre Chambre disciplinaire de première instance. » ;

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 20 novembre 2014, n° 022-2013

[…] 4- Considérant que l'article L. 4124-1 du code de la santé publique rendu applicable aux juridictions de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes par l'article L.4322-12 du même code dispose que : « La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance » ; que, si la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du NordPas-de-Calais est intervenue au-delà du délai de six mois imparti par la disposition précitée, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ;

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