Article L4124-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version05/03/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L422 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 42 II 1°, IV JORF 5 mars 2002

La chambre disciplinaire de première instance tient un registre de ses délibérations.
A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi ; il est approuvé et signé par les membres de la chambre. Des procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent être également établis, s'il y a lieu, et signés par les personnes interrogées.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 5 décembre 2007, n° 35

Le conseil départemental qui décide de diligenter une expertise avant de se prononcer sur une demande d'inscription doit se prononcer lui-même sur cette inscription sans adresser l'expertise au conseil régional. C'est donc à tort que le conseil régional, qui n'était pas saisi d'une demande de suspension d'exercice dans le cadre de l'article L4124-3 CSP, a prononcé une suspension du droit d'exercer. […] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-4, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 5 décembre 2007, n° 35

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-4, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ; […] Considérant que le conseil départemental de la Savoie a été saisi, le 26 février 2007, d'une demande d'inscription au tableau par le D r François M ; qu'il a, par une décision du 14 novembre 2006, décidé de diligenter une expertise avant de se prononcer sur cette demande ; qu'il a cru devoir adresser l'expertise au conseil régional au lieu de se prononcer sur l'inscription ; que c'est donc à tort que le conseil régional de Rhône Alpes, qui n'était pas saisi d'une demande de suspension d'exercice dans le cadre de l'article L4124-3 du code de la santé publique, a prononcé une suspension du droit d'exercer ; qu'en conséquence, sa décision doit être annulée ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 février 2004, n° 8748

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 4126-6 du code de la santé publique : «Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L 4124-4, L 4126-1 et L 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L 4124-6. […]

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