Article L4124-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L423 (M), Code de la santé publique - art. L423 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 18 février 2017
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Commentaires56


www.hanffou-avocat.com · 30 octobre 2023

[…] « I.- La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout […] Le cas échéant, elle doit expressément ordonner cette révocation (Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens).

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire]. 6 Article L. 132-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire]. 6 Article L. 132-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, […]

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1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 avril 2014, n° 11818 -81

[…] 6. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique fixent la nature et l'échelle des peines susceptibles d'être prononcées à l'encontre des médecins ; qu'il appartient aux juridictions disciplinaires de déterminer l'application éventuelle d'une de ces peines au regard de la gravité des faits relevés et de fixer la nature de celle-ci conformément au principe de proportionnalité des peines ;

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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Bordeaux, 30 octobre 2018, n° 1571

[…] 7. Le manquement retenu à l'encontre du D r Y justifie le prononcé d'une peine disciplinaire. Il en sera fait une juste appréciation en prononçant à son encontre, en application de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, la peine disciplinaire de l'interdiction d'exercer la médecine durant un mois.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 4555

La circonstance que le praticien ait été condamné par une décision de la section disciplinaire rendue sur le fondement de l'article L 4124-6 CSP, ne s'oppose pas à ce que la SAS prononce à raison des mêmes faits l'une des sanctions prévues à l'article L 145-2 CSS dans la limite édictée par cette disposition selon laquelle « les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l'article L 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à raison des mêmes faits ».

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