Article L4124-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L423 (M), Code de la santé publique - art. L423 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4

Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :


1° L'avertissement ;


2° Le blâme ;


3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;


4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;


5° La radiation du tableau de l'ordre.


Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu'elle est devenue définitive.


Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.


Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017
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Commentaires56


www.hanffou-avocat.com · 30 octobre 2023

[…] « I.- La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout […] Le cas échéant, elle doit expressément ordonner cette révocation (Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens).

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire]. 6 Article L. 132-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

La révocation du sursis dont peuvent être assorties les sanctions disciplinaires prononcées contre les vétérinaires est régie par l'article L. 242-7 du CRPM. […] d'en tirer les conséquences en précisant les conditions d'application de cette disposition. 2 Article L. 1452 du CSS pour le contrôle technique et articles L. 4124-6 et L. 4234-6 du CSP pour la discipline ordinale des professions médicales et des pharmaciens. 3 AJMJ (art. […] [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire]. 6 Article L. 132-36 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n°2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, […]

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1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 15 juillet 2009, n° 08/004

[…] Kinésithérapeutes du Val de Marne en date du 8 juillet 2008, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, Vu, le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4323-3, R. 4126-5 et L. 4124-6, Vu, le code de justice administrative, notamment son article R. 411-1, ~1~ Considérant qu'aux termes de l'article R. 4323-3 du code de la santé publique « Les dispositions des articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues », Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance (…) [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable :

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2Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 16 novembre 2023, n° 02-2021-00345, 02-2021-00411

[…] 1 5 . Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L'avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d'un conseil, d'une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans » ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2015, n° 12622

[…] Vu 3°), sous le numéro 12622/QPC 2, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 2015, le mémoire présenté pour le D r N, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, tendant à l'appui de sa requête n° 12622, à ce que la chambre transmette au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et des articles 18 et 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

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