Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
I. – La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil.
La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes siège auprès du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont elle dépend, conformément à l'article L. 4152-7.
Les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.
II. – La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.
III. – Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance
IV. – Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte
V. – Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
VI. – En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le Conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
Le Conseil d'Etat rappelle que les sanctions disciplinaires doivent être motivées, en vertu des articles L. 4124-7, V CSP et L. 4122-3, V CSP, ce qui veut dire que le juge disciplinaire doit indiquer « les motifs pour lesquels il retient l'existence d'une faute disciplinaire ainsi que la sanction qu'il inflige ». En revanche, il n'est pas « tenu de justifier spécifiquement ni de l'éventuelle différence entre la sanction infligée en appel et celle infligée en première instance ni, pour la sanction qu'il retient, du choix de sa période d'exécution ».
Lire la suite…[…] en date du 4 juillet 2012, annulant une décision de la chambre disciplinaire nationale, en date du 8 septembre 2010, au motif qu'elle a commis une erreur de droit du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article L. 4124-7 du code de la santé publique ; […] 7. […]
[…] Vu, enregistrés comme ci-dessus les 26 février 2010 et 2 février 2011, les mémoires présentés pour le D r B, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M me H à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas aux juridictions disciplinaires, dont les pouvoirs sont limitativement définis par les articles L. 4124-6 et L. 4124-7 du code de la santé publique, d'ordonner, sous astreinte, l'affichage de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un médecin ou la publication, […] 7
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du III de l'article L 4124-7 du code de la santé publique : « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales » ;
S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] Plus topique encore pour la présente affaire est votre décision Gübler du 29 décembre 2000 (n° 211240, au Recueil), par laquelle vous avez jugé que la section disciplinaire du CNOM étant distincte des autres formations du CNOM, elle avait pu, […]
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