Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Article L4124-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)
I.-La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
III.-Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
V.-En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu'ils remplacent.
Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.
Commentaires • 8
Décisions • 57
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique : « (…) Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales (…) » ;
Lire la suite…- Juridiction ordinale statuant en formation disciplinaire·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Procédure devant les juridictions ordinales·
- Cas particulier de jonction de plaintes·
- Composition de la formation de jugement·
- Professions, charges et offices·
- Composition de la juridiction·
- Règles générales de procédure·
- Discipline professionnelle·
- Principe d'impartialité
[…] Aux termes du III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». À cet égard, une chambre disciplinaire de première instance ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à cet article, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause devant elle. […]
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Plainte·
- Justice administrative·
- Instance·
- Picardie·
- Médecin généraliste·
- Médecine·
- Santé publique·
- Conseil d'etat·
- Santé
3. Conseil national de l'ordre des médecins, 26 septembre 2022, n° -- 14467
[…] 9. Il n'appartient pas aux juridictions disciplinaires, dont les pouvoirs sont limitativement définis par les articles L. 4124-6 et L. 4124-7 du code de la santé publique, d'ordonner l'affichage d'une décision rendue à l'égard d'un médecin ou la publication de celle-ci. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'affichage et à la publication de la présente décision dans la salle d'attente du cabinet du D r A ne peuvent être que rejetées.
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Santé publique·
- Attestation·
- León·
- Nord-pas-de-calais·
- Affichage·
- Plainte·
- Profession·
- Document·
- Publication
S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] C'est seulement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, […]
Lire la suite…