Article L4124-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L425 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2

I. – La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-10-1, siège auprès du conseil régional ou interrégional et les audiences se tiennent dans le département où siège ce conseil.

La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes siège auprès du conseil interrégional de l'ordre des sages-femmes dont elle dépend, conformément à l'article L. 4152-7.

Les chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes comprennent des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants. Les assesseurs sont de nationalité française.

II. – La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'âge limite pour être désigné président ou président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de désignation de l'intéressé.

Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil régional ou interrégional.

III. – Sont inéligibles les praticiens ayant été sanctionnés en application des dispositions de l'article L. 4124-6 du présent code et des articles L. 145-2 et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale.

Les fonctions d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.

Les fonctions de président et de secrétaire général d'un conseil sont incompatibles avec la fonction d'assesseur à la chambre disciplinaire de première instance

IV. – Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.

Aucun des membres du conseil départemental ayant déposé ou transmis une plainte auprès de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger en tant qu'assesseur dans la formation de jugement statuant sur cette plainte

V. – Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.

VI. – En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance est dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

En cas de dissolution d'une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le Conseil national de l'ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.

Jusqu'à l'installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s'il est saisi conformément à l'article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.

VII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de la chambre disciplinaire de première instance, la durée du mandat de ses membres et les règles de fonctionnement et de procédure qu'elle doit respecter.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415755
Conclusions du rapporteur public · 25 mars 2020

S... a été rendue, 1'article L. 4124-7 du code de la santé publique se bornait à indiquer qu'« aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de 1'exercice d'autres fonctions ordinales ». […] C'est seulement depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, […]

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2Précisions sur la motivation des décisions du juge disciplinaire ordinal
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 29 janvier 2019

3Juridictions ordinales : motivation des décisions du juge disciplinaire
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 6 novembre 2018
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Décisions57


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 4 juillet 2012, 344225
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique : « (…) Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales (…) » ;

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  • Juridiction ordinale statuant en formation disciplinaire·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Cas particulier de jonction de plaintes·
  • Composition de la formation de jugement·
  • Professions, charges et offices·
  • Composition de la juridiction·
  • Règles générales de procédure·
  • Discipline professionnelle·
  • Principe d'impartialité

2Conseil d'État, 4ème chambre, 13 octobre 2021, 433775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du III de l'article L. 4124-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales ». À cet égard, une chambre disciplinaire de première instance ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité rappelé à cet article, compter au nombre de ses membres une personne ayant eu à connaître, en qualité de membre du conseil départemental de l'ordre, des faits reprochés au praticien en cause devant elle. […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Justice administrative·
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  • Conseil d'etat·
  • Santé

3Conseil national de l'ordre des médecins, 16 février 2021, n° -- 14420

[…] Pour regrettable que soit le caractère succinct de la motivation de la décision attaquée, celle-ci ne peut être tenue pour avoir été rendue en méconnaissance des dispositions des articles L. 4124-7 et R. 4126-29 du code de la santé publique. […]

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  • Détournement·
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  • Santé publique·
  • Île-de-france·
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L'ordonnance modifie le régime indemnitaire des présidents des juridictions ordinales. Aujourd'hui, le régime n'offre pas suffisamment de garanties et peut aboutir à des situations de conflits d'intérêts. L'ordonnance généralise ainsi le versement d'indemnités dont le montant serait fixé par la voie réglementaire et pris en charge par les ordres. S'agissant d'une somme pris en charge par les ordres, il est proposé de les consulter avant la fixation du montant. Tel est l'objet de l'amendement. Lire la suite…
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