Article L4124-8 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente.

Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu'après un délai de trois années à compter de l'enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
2 textes citent l'article

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

La compétence des juridictions disciplinaires ordinales pour sanctionner la méconnaissance de dispositions extérieures aux codes de déontologie résulte dans certains cas explicitement des textes : les articles L. 4113-10 et L. 4113-11 du code de la santé publique prévoient ainsi expressément que le défaut de communication ou la communication mensongère des contrats ou avenants « constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 ». […] Vous jugez d'ailleurs que l'article L. 4124-6 du code de la santé publique fixe la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un médecin, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

En vertu de l'article L. 612-41 du code monétaire et financier, […] le principe est celui de la publication des décisions de la commission des sanctions, sauf si elle en dispose autrement en considération du risque de perturbation grave des marchés financiers ou du préjudice disproportionné que la publication pourrait occasionner aux parties en cause. […] Cette solution trouve aujourd'hui une traduction à l'article L. 243-4 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit qu'une mesure à caractère de sanction peut être retirée à toute époque. […] Tel est le cas par exemple des articles L. 4124-8 et L. 4234-9 du code de la santé publique qui disposent que les médecins, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

L. 1311-1 du code de la santé publique) - Obligation de prendre un « règlement sanitaire national » - Obligation découlant des travaux parlementaires - Abstention irrégulière - Injonction, sans astreinte, de prendre ce décret sous neuf mois. […] L. 4124-8 du code de la santé publique, ne peut pas prononcer le relèvement partiel de l'incapacité d'exercer frappant un praticien à raison de sa radiation du tableau de l'ordre.

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Décisions83


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 19 février 2016, n° 12793

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2016 :

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 avril 2010, n° 10739

[…] Le D r M soutient tout d'abord que sa demande est recevable car elle répond aux conditions posées à l'article L. 4124-8 du code de la santé publique ; que l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de Paris du 18 mai 1998 est non avenu du fait de son retour en France ; que son casier judiciaire est vierge et qu'il doit bénéficier de la présomption d'innocence ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a institué un contrôle judiciaire à son égard n'a prévu aucune interdiction d'exercer ; […]

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3Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Chambre Disciplinaire Nationale, 2 septembre 2019, n° 003-2019

[…] L. 4124-6 du code de la santé publique. Il lui appartiendra s'il s'y estime fondé de demander à l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 4124-8 du code de la santé publique le relèvement de son incapacité lui permettant de solliciter, le cas échéant, sa réinscription au tableau de l'ordre.

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