Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux
Article L4124-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4
Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins et d'une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.
Les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Bretagne.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 7
Les dispositions des articles L. 4124-1 à L. 4124-10 du code de la santé publique, issus de l'article 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui créent un nouvel ordre de juridiction portent atteinte à des droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que ces dispositions sont entachées d'incompétence négative en ce qu'elles ne précisent pas la compétence matérielle de cet ordre juridictionnel, ce dont il résulterait une violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
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[…] Vu, 2°), enregistré sous le n° 12200/QPC comme ci-dessus le 27 mars 2014, le mémoire présenté pour le D r P, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; le D r P, en défense de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie, demande à la chambre de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 4124-1 à L. 4124-10 du code de la santé publique, issus de l'article 42 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 3 avril 2015, n° 12411
[…] Vu, 2°) enregistré comme ci-dessus sous le n° 12411/QPC le 4 juillet 2014, le mémoire présenté pour le Dr C, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ; le D r C conteste le refus qui lui a été opposé par la même décision n° 1231, 1231 QPC de la chambre disciplinaire de première instance d'Aquitaine de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu'elle avait soulevée, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 4124-1 à L. 4124-10 du code de la santé publique ;
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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