Article L4124-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14

I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.

Il est consulté par le directeur général de l'agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l'article L. 4112-4.

Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession.

Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.

Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.

II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.

III.-Dans les régions constituées d'un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.

IV.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l'interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l'exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.

V.-Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.

En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.

VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil, les modalités d'élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu'il devra respecter.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 18 février 2017
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Commentaires18


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°424118
Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

Dans ces circonstances, le DG de l'ARS a saisi une nouvelle fois le CNOM, l'interrogeant sur l'opportunité de recourir à l'article L. 4123-10 du code de la santé publique. […]

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2Conséquences De La Disparition Au 31 Mars 2019 Du Conseil Régional D'Alsace De L'Ordre Des Médecins
M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 8 février 2018

En premier lieu, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont toujours représentés au sein du conseil régional Grand Est ; les membres titulaires du conseil régional étant élus par les membres titulaires des conseils départementaux (article L. 4124-11 du code de la santé publique). En second lieu, la région Grand Est est représentée au sein du Conseil national par deux binômes, élus par les membres des conseils départementaux (article L. 4132-1 du code de la santé publique).

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3Professions De Santé - Représentation De L'Alsace À L'Ordre National []
M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

En premier lieu, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont toujours représentés au sein du conseil régional Grand Est ; les membres titulaires du conseil régional étant élus par les membres titulaires des conseils départementaux (article L. 4124-11 du code de la santé publique). En second lieu, la région Grand Est est représentée au sein du Conseil national par deux binômes, élus par les membres des conseils départementaux (article L. 4132-1 du code de la santé publique).

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Décisions327


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 21 septembre 2010, n° 141

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 II et l'article R 4113-23 ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 24 mai 2016, n° 425

[…] Vu la décision de l'Organe de Nouvelle Calédonie de l'Ordre des médecins, en date du 17 février 2016 ; Vu le rapport, en date du 23 novembre 2015, de l'expertise réalisée par les D rs CHARLIER, DURON et LE DU ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ; Vu la Convention, publiée au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie, conclue le 14 octobre 2013 entre le Conseil national et l'Organe de Nouvelle-Calédonie de l'Ordre des médecins, notamment son article 18 ; Vu la délibération modifiée n° 431 du 9 décembre 2008 du gouvernement de Nouvelle-Calédonie relative à l'exercice des professions de médecin et de chirurgien-dentiste en Nouvelle-Calédonie ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 23 février 2010, n° 122

[…] Vu le code de la santé publique, notamment le II de l'article L 4124-11 II et l'article R 4113-23 ; […]

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