Article L4125-2 du Code de la santé publique

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Version29/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L457-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 2

Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec :

1° L'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel ;

2° L'une quelconque de ces fonctions dans un autre conseil.

Pour l'ordre des sages-femmes, ces incompatibilités concernent les membres du bureau des conseils départementaux et l'une des fonctions correspondantes du Conseil national.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juillet 2012, n° 1204569
Rejet

[…] X, secrétaire général du conseil régional, incompétent pour le faire en vertu de l'article L. 4125-2 du code de la santé publique, et n'ont pas été accompagnées d'un document permettant aux membres du conseil de se prononcer en connaissance de cause ni d'un rapport écrit en violation de l'article 5-2 du règlement intérieur de l'ordre ; la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le décompte des votes lors de la séance du conseil est faux, […]

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  • Ordre·
  • Kinésithérapeute·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Inéligibilité·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Assurances sociales·
  • Santé·
  • Démission

2Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2014, n° 1204568
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 55-04-02 […] 2. les convocations ont été signées par M. X, secrétaire général du conseil régional, incompétent pour le faire en vertu de l'article L. 4125-2 du code de la santé publique, et n'ont pas été accompagnées d'un document permettant aux membres du conseil de se prononcer en connaissance de cause ni d'un rapport écrit en violation de l'article 5-2 du règlement intérieur de l'ordre ;

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  • Kinésithérapeute·
  • Inéligibilité·
  • Conseil·
  • Assurances sociales·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique
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