Article L4125-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L457-1 (M), Code de la santé publique - art. L457-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national.
Les fonctions de président du conseil départemental, de président du conseil régional ou interrégional et de secrétaire général d'un de ces conseils, lorsque cette dernière fonction existe, ne sont pas compatibles entre elles.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
Sortie de vigueur le 18 février 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 24 juillet 2012, n° 1204569
Rejet

[…] X, secrétaire général du conseil régional, incompétent pour le faire en vertu de l'article L. 4125-2 du code de la santé publique, et n'ont pas été accompagnées d'un document permettant aux membres du conseil de se prononcer en connaissance de cause ni d'un rapport écrit en violation de l'article 5-2 du règlement intérieur de l'ordre ; la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le décompte des votes lors de la séance du conseil est faux, […]

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  • Ordre·
  • Kinésithérapeute·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
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  • Suspension·
  • Urgence·
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  • Santé·
  • Démission

2Tribunal administratif de Marseille, 20 mars 2014, n° 1204568
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] 55-04-02 […] 2. les convocations ont été signées par M. X, secrétaire général du conseil régional, incompétent pour le faire en vertu de l'article L. 4125-2 du code de la santé publique, et n'ont pas été accompagnées d'un document permettant aux membres du conseil de se prononcer en connaissance de cause ni d'un rapport écrit en violation de l'article 5-2 du règlement intérieur de l'ordre ;

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  • Kinésithérapeute·
  • Inéligibilité·
  • Conseil·
  • Assurances sociales·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Sécurité sociale·
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique
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