Article L4125-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version27/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L461 (M), Code de la santé publique - art. L461 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil intéressé, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005

Commentaires4


1Professions De Santé - Autorisation D'Absence Pour L'Exercice D'Un M []
M. Philippe Vigier · Questions parlementaires · 30 mars 2021

L. 4125-3 du code de la santé publique). Mais contrairement aux autres autorisations d'absence liées à des motifs d'intérêt général (exercice d'un mandat syndical, activités dans la réserve opérationnelle, etc.), le nombre de jours où les employeurs sont tenus de libérer leurs agents titulaires d'un mandat ordinal est illimité. Cet état de fait contribue à une désorganisation des services, à des tensions inutiles entre collègues et à un coût non négligeable pour les employeurs.

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2Professions De Santé - Ordre Professionnel - Infirmiers. Activités Ordinales. Activités Professionnelles. Coordination
M. Vidalies Alain · Questions parlementaires · 2 février 2010

Le deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent participer aux séances des conseils de l'ordre mais ne semble pas prévoir la situation de personnels telle que décrite dans le paragraphe précédent. […]

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3Professions De Santé - Infirmiers - Revendications
M. Emmanuelli Henri · Questions parlementaires · 10 mars 2009

En effet, quand ces personnels travaillent la nuit, leur employeur, s'appuyant sur une interprétation restrictive de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique, leur refuse la récupération des heures passées à l'exercice de leur fonction ordinale (réunions, séances), au motif que ces missions n'ont pas lieu pendant leur temps de travail mais pendant leur temps de repos. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2013, n° 1106851
Rejet

[…] 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique : « Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. […]

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  • Activité·
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  • Abus de pouvoir·
  • Service·
  • Réparation·
  • Mission

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 20 décembre 2018, n° 18/03421
Irrecevabilité

[…] 81.La pièce 27 (en annexe 49), qui comporte de nombreux documents, illustre la situation particulière de M me B., qui est liée au groupe SOS-Infirmières, qui a été élue au sein d'un CDOI et en a été déclarée démissionnaire en application de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique à la suite de certaines absences, alors que celle-ci refusait de démissionner.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1302180
Rejet

[…] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, […]

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