Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils
Article L4125-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail à l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Commentaires • 4
Le deuxième alinéa de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique précise les conditions dans lesquelles les salariés peuvent participer aux séances des conseils de l'ordre mais ne semble pas prévoir la situation de personnels telle que décrite dans le paragraphe précédent. […]
Lire la suite…En effet, quand ces personnels travaillent la nuit, leur employeur, s'appuyant sur une interprétation restrictive de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique, leur refuse la récupération des heures passées à l'exercice de leur fonction ordinale (réunions, séances), au motif que ces missions n'ont pas lieu pendant leur temps de travail mais pendant leur temps de repos. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique : « Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ces conseils, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. […]
Lire la suite…- Notation·
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[…] 81.La pièce 27 (en annexe 49), qui comporte de nombreux documents, illustre la situation particulière de M me B., qui est liée au groupe SOS-Infirmières, qui a été élue au sein d'un CDOI et en a été déclarée démissionnaire en application de l'article L. 4125-3 du code de la santé publique à la suite de certaines absences, alors que celle-ci refusait de démissionner.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1302180
[…] 4- Considérant que l'article L. 4125-3 du code de la santé publique prévoit que « les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique, sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, […]
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L. 4125-3 du code de la santé publique). Mais contrairement aux autres autorisations d'absence liées à des motifs d'intérêt général (exercice d'un mandat syndical, activités dans la réserve opérationnelle, etc.), le nombre de jours où les employeurs sont tenus de libérer leurs agents titulaires d'un mandat ordinal est illimité. Cet état de fait contribue à une désorganisation des services, à des tensions inutiles entre collègues et à un coût non négligeable pour les employeurs.
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