Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire
Article L4126-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Commentaires • 2
En effet, la loi prévoit qu' « aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître » (article L. 4126-1 du code de la santé publique). Le décret de procédure prévoit
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Par une décision n° 21-01 du 23 septembre 2013, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des sages-femmes a rejeté la demande de M me D… tendant à la récusation de M mes F… et A… C…. […] s'agissant de la décision du 27 janvier 2014, elle est irrégulière faute d'avoir été signée par le greffier et le président de la formation de jugement ; qu'en mentionnant que la personne poursuivie a eu la parole en dernier, elle est entachée de dénaturation des faits et d'erreur de droit au regard de l'article L. 4126-1 du code de la santé publique et d'un principe général de procédure applicable en matière disciplinaire selon lequel la personne poursuivie doit avoir la parole en dernier ; […]
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[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4126-1 et R. 4126-5 ; […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 juin 2010, n° 1094
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-1 et R. 4126-10 ; […]
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Les règles déontologiques applicables aux pharmaciens sont codifiées aux articles R4127-201 et suivants du Code de la santé publique (CSP). […] Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le chirurgien-dentiste en cause ait été entendu ou appelé à comparaitre (Art L4126-1 CSP).
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