Article L4126-3 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L424 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005

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Décisions134


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 10 avril 2013, n° 08.11.2012

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CDO 85;

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  • Annonce·
  • Santé publique·
  • Ordre·
  • Caractère publicitaire·
  • Suppléant·
  • Code de déontologie·
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  • Profession·
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2Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 17 mai 2021, n° 20-016

[…] O. à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique ; M me J. fait valoir, qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de M. […]

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  • Plainte·
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  • Grief·
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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 3 août 2009, n° 06.001.08

[…] Considérant qu'en application de l'article L.4126-3 du code de la santé publique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la

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