Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire
Article L4126-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
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Décisions • 134
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties. » ; que l'article R 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. » ;
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[…] O. à lui verser la somme de 2.500€ au titre de l'article L. 4126-3 du code de la santé publique ; M me J. fait valoir, qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de M. […]
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3. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Pays de la Loire, 3 août 2009, n° 06.001.08
[…] Considérant qu'en application de l'article L.4126-3 du code de la santé publique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
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