Article L4126-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version27/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L426 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14.
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Entrée en vigueur le 27 août 2005
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Décisions40


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 janvier 2015, n° 5014-2

[…] par laquelle le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, a rejeté comme irrecevable l'opposition qu'il avait formée le 10 octobre 2012 contre une décision de cette section en date du 13 septembre 2012, par les motifs que les textes en vigueur prévoient la possibilité de former opposition ; que sont applicables les articles R 145-16 du code de la sécurité sociale et R145-21 qui renvoient à l'article L 426 du code de la santé publique, devenu l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; que cet article ouvre la possibilité de former opposition devant les sections des assurances sociales de première instance ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 mai 2016, n° 4882-2

[…] Considérant que, selon l'article R 145-21 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, l'opposition contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'Ordre des médecins est recevable dans les conditions prévues à l'article L 4126-4 du code de la santé publique ; qu'aux termes de cet article : « Le médecin (…) qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, […]

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3Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 12 juillet 2010, n° 6/4/10

[…] DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel – 34000 MONTPELLIER ______  04. 67. 50. 11. 87 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.4126-4 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L.4321-17 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L'avertissement ;

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