Article L4126-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L427 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
3 textes citent l'article

Commentaire1


Me Aymeric Orliac · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2022

[1] Article R. 4126-1 CSP [2] Article L. 4126-5 CSP [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP

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Décisions19


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 juillet 2014, n° 11852

[…] L'ARS soutient, en outre, après le rappel des faits dans leur chronologie et au visa des articles R. 6152-74, -77, -78 et L. 4126-5 du code de la santé publique, que la procédure a été régulière ; qu'en particulier, la procédure disciplinaire ordinale est indépendante de celle applicable devant le conseil de discipline du CNG, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2006, n° 05/01628
Infirmation

[…] N°RG: 05/01628 […] Elle est contraire aux dispositions du code de la santé publique qui disposent dans son article L 4126 -5 : 'l'exercice de l'autorité disciplinaire ne met obstacle :

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 novembre 2016, n° 12825

[…] Le conseil départemental soutient que les fonctions d'enseignant qu'exerçait le D r O ne le font pas échapper à la compétence de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ; qu'il résulte de l'article L. 4126-5 du code de la santé publique que la compétence de la juridiction disciplinaire universitaire ne fait pas obstacle à celle de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ; que le courrier du 23 juillet 2012 n'était pas une plainte mais une doléance et que le conseil départemental n'était tenu par aucun délai pour porter plainte ; que le mail du 14 janvier 2014 n'est pas davantage une plainte et que, dès lors que la plainte est formée par le conseil départemental, la procédure de conciliation préalable n'était pas applicable ; que les articles R.

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