Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre VI : Procédure disciplinaire
Article L4126-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] L'ARS soutient, en outre, après le rappel des faits dans leur chronologie et au visa des articles R. 6152-74, -77, -78 et L. 4126-5 du code de la santé publique, que la procédure a été régulière ; qu'en particulier, la procédure disciplinaire ordinale est indépendante de celle applicable devant le conseil de discipline du CNG, […]
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[…] N°RG: 05/01628 […] Elle est contraire aux dispositions du code de la santé publique qui disposent dans son article L 4126 -5 : 'l'exercice de l'autorité disciplinaire ne met obstacle :
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 15 novembre 2016, n° 12825
[…] Le conseil départemental soutient que les fonctions d'enseignant qu'exerçait le D r O ne le font pas échapper à la compétence de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ; qu'il résulte de l'article L. 4126-5 du code de la santé publique que la compétence de la juridiction disciplinaire universitaire ne fait pas obstacle à celle de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ; que le courrier du 23 juillet 2012 n'était pas une plainte mais une doléance et que le conseil départemental n'était tenu par aucun délai pour porter plainte ; que le mail du 14 janvier 2014 n'est pas davantage une plainte et que, dès lors que la plainte est formée par le conseil départemental, la procédure de conciliation préalable n'était pas applicable ; que les articles R.
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[1] Article R. 4126-1 CSP [2] Article L. 4126-5 CSP [3] Article L. 4123-2 CSP [4] Article L. 4124-1 CSP [5] Article L. 4122-3 CSP
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