Article L4127-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L366 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires17


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 4127-105 du code de la santé publique qui fixe le cadre de l'impartialité de l'expert médical (obligation de refuser « une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »), expose l'office du juge saisi d'un moyen contestant l'impartialité d'un expert. […] R. 4127-105 précité du code de la santé publique aurait dû conduire la cour à ne pas désigner ce médecin comme expert ou, l'ayant fait, à le démettre de sa mission expertale. […] L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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Village Justice · 23 mars 2023

[…] Les professionnels de santé impliqués dans la télémédecine sont soumis aux mêmes obligations déontologiques que pour les soins en présentiel, conformément à l'article L4127-1 du Code de la santé publique. Ils doivent notamment respecter le secret médical, informer les patients de manière claire et loyale, obtenir leur consentement éclairé et assurer la continuité des soins. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2022

Selon l'article R. 4127-201 du code de la santé publique les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, quelle que soit la forme d'exercice de la profession. Il ne fait donc aucun doute qu'elles s'imposent aux praticiens salariés d'un centre dentaire. […] Si les centres de santé ne sont pas soumis aux obligations fixées par les codes de déontologie élaborés, en application des dispositions de l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, pour chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme (4/1 CHR, 6 mai 2019, […]

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Décisions111


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2015, n° 12622

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L'ordre des médecins… [veille] au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine (…) et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. / (…) Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre » ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 29 septembre 2015, n° 507

[…] de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève ; que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, qui régissent l'exercice de la profession, en particulier les articles L. 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, qui prévoit l'édiction d'un code de déontologie des médecins, défini aux articles R. 4127-1 et suivants du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'exercice de la profession à laquelle ils appartiennent ; […]

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3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2022, 440687, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les () chirurgiens-dentistes () en exercice () doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession (). / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / () les chirurgiens-dentistes (..) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, […]

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