Article L4131-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L356-2 (Ab), Code de la santé publique L356-2 1°

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 3

Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin :

1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ;

Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article.

2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation de cet Etat certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu'ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;

c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s'est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, à l'exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;

d) Les titres de formation de médecin délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, l'ancienne Union soviétique ou l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d'indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l'ancienne Yougoslavie, certifiant qu'ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.

Cette attestation est accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;

e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l'arrêté mentionné au a et qu'il a acquis le droit d'exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale ;

f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l'arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans l'Etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d'attaché associé, de praticien attaché associé, d'assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités, à condition d'avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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Commentaires77


Conclusions du rapporteur public · 13 avril 2023

médecins était tardif car formé après l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique et, par suite, irrecevable. L'opérance du moyen n'a rien d'évident. […] Mme T... soutient en troisième lieu, à titre subsidiaire, que c'est au prix d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que le CNOM a estimé qu'elle n'était pas titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, permettant l'exercice de la profession de médecin. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 décembre 2022

Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] Ce recours pour excès de pouvoir relève bien de votre compétence en premier et dernier ressort en vertu des articles L. 4112-4, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L. 4131-1 du code de la santé publique. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L'article 21 de la directive est transposé aux articles L. 4111-1 et L. 4131-1, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2022

[…] […] En France c'est le diplôme de 2 La liste des diplômes délivrés par les Etats membres autres que la France est reprise en annexe de l'arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen visées au 2° de l'article L . 4131 -1 du code de la santé publique […]

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Décisions201


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1201901
Rejet

[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article 4131-1 du même code : « Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice de la profession de médecin : 1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. » ; […]

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  • Médecine générale·
  • Ordre des médecins·
  • Qualification·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Santé publique·
  • Détournement de pouvoir·
  • Médecin spécialiste·
  • Spécialité

2Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 22 octobre 2013, n° 246

[…] Vu, enregistré au Conseil national le 21 octobre 2013, le mémoire pour le D r F qui tend aux mêmes fins que son recours et qui expose que le conseil régional a fait une interprétation erronée de l'article L 4112-1 du code de la santé publique en ce sens que le terme compétence employé dans cet article ne fait référence qu'aux conditions de diplôme exigées par l'article L 4131-1 du code de la santé publique ; que le D r F, qui a obtenu son diplôme en 1994, […]

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  • Formation restreinte·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Ordre des médecins·
  • Diplôme·
  • León·
  • Tableau·
  • Médecine générale·
  • Spécialité médicale

3Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2015, n° 14/03063
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 'Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux les titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et les personnes autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article L. 4111-2 du code la santé publique, à exercer la profession de médecin, remplissant l'une des conditions suivantes :

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  • Cliniques·
  • Diplôme·
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  • Hôpitaux·
  • Titre·
  • Université·
  • Médecin spécialiste·
  • Union européenne·
  • Autriche·
  • Ordre des médecins
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