Article L4131-7 du Code de la santé publique

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Version01/06/2008
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Version20/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L4131-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 24

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Les conditions dans lesquelles les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

2° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler les diplômes français d'Etat correspondants ;

3° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France ;

4° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4131-1-1 ainsi que les règles de procédure qui lui sont applicables et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation.

Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 20 décembre 2009

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Décision1


1Conseil d'État, 23 mai 2007, 305544, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] il fait valoir en premier lieu, que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'en permettant à des ostéopathes de pratiquer des actes médicaux, tel l'établissement de diagnostics, […] que, dès lors que, contrairement aux prescriptions de l'article L. 4122-1 du code de la santé publique, […] le décret attaqué a méconnu tant les dispositions des articles L. 4131-1 à L. 4131-7 du code de la santé publique définissant les conditions d'exercice de la profession de médecin que celles des articles L. 4161-1 et L. 4161-4 à L. 4161-6 dudit code sanctionnant pénalement l'exercice illégal de la profession médicale ;

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