Article L4132-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L404 (Ab), Code de la santé publique - art. L404 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend trente-huit membres, à savoir :
1° Trente-deux membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ;
b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du Conseil régional de la région Ile-de-France, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;
c) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de deux conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, et l'autre le département de la Réunion.
Outre ces deux membres titulaires sont désignés, dans les mêmes conditions que ceux-ci, deux suppléants qui sont obligatoirement élus parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres titulaires et suppléants est opérée conformément aux règles fixées au 1° du présent article.
3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.
4° Trois membres élus par les autres membres du conseil national et n'appartenant pas à la région Ile-de-France.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires3


M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 8 février 2018

En premier lieu, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont toujours représentés au sein du conseil régional Grand Est ; les membres titulaires du conseil régional étant élus par les membres titulaires des conseils départementaux (article L. 4124-11 du code de la santé publique). En second lieu, la région Grand Est est représentée au sein du Conseil national par deux binômes, élus par les membres des conseils départementaux (article L. 4132-1 du code de la santé publique).

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

En premier lieu, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont toujours représentés au sein du conseil régional Grand Est ; les membres titulaires du conseil régional étant élus par les membres titulaires des conseils départementaux (article L. 4124-11 du code de la santé publique). En second lieu, la région Grand Est est représentée au sein du Conseil national par deux binômes, élus par les membres des conseils départementaux (article L. 4132-1 du code de la santé publique).

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

Ainsi, la région Grand Est se voit attribuer quatre sièges au moyen de deux binômes en application de l'article L 4132-1 du code de la santé publique. Les actuels élus alsaciens estiment qu'un médecin alsacien pourrait ne pas faire partie des quatre représentants de la région Grand Est, élus par les médecins membres titulaires des conseils départementaux constituant la région Grand Est, appelés à siéger parmi les 56 membres du Conseil national de l'ordre des médecins.

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2011, n° 10767

[…] que son auteur était incompétent ; qu'en effet, depuis l'abrogation par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 de l'article L. 4132-2 du code de la santé publique définissant la durée du mandat du président du conseil national de l'Ordre des médecins, celui-ci n'a plus de mandat légal ; qu'au surplus, 14 membres supplémentaires, […] que le conseil n'a pas pris en compte l'ensemble du dossier qui lui était soumis et notamment les manquements aux règles de procédure commis par les services de la préfecture ; qu'en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le D r D n'a pas pu présenter sa défense au cours de la première instance ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Foyer·
  • Instance·
  • Renouvellement·
  • Sanction·
  • Election·
  • Dossier médical·
  • Manquement

2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 13 mai 2015, 376323
Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante et un membres, à savoir : / 1° Quarante-six membres élus pour six ans par les conseils départementaux. (…) 2° Trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et un membre représentant les médecins exerçant à la Réunion et à Mayotte. (…) / 3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues » ;

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  • 1) chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • 2) chambre disciplinaire de première instance·
  • Qualité de représentants de l'État·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Ordres professionnels·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil national

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2011, n° 10767

[…] que son auteur était incompétent ; qu'en effet, depuis l'abrogation par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 de l'article L. 4132-2 du code de la santé publique définissant la durée du mandat du président du conseil national de l'Ordre des médecins, celui-ci n'a plus de mandat légal ; qu'au surplus, 14 membres supplémentaires, […] que le conseil n'a pas pris en compte l'ensemble du dossier qui lui était soumis et notamment les manquements aux règles de procédure commis par les services de la préfecture ; qu'en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le D r D n'a pas pu présenter sa défense au cours de la première instance ; […]

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  • Santé publique·
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Documents parlementaires116

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
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