Article L4132-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L404 (Ab), Code de la santé publique - art. L404 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante et un membres, à savoir :


1° Quarante-six membres élus pour six ans par les conseils départementaux.


Ces membres sont répartis comme suit :


a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain hors Ile-de-France ;


b) Pour la région Ile-de-France, douze membres, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements ;

b bis) Deux membres supplémentaires pour le ressort territorial de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et deux pour le ressort territorial de la région Rhône-Alpes ;

c) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial de neuf conseils régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, compte tenu du nombre des médecins inscrits aux derniers tableaux publiés pour l'ensemble des départements métropolitains.


2° Trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et un membre représentant les médecins exerçant à la Réunion et à Mayotte. Chacun de ces quatre membres titulaires est assisté d'un suppléant. Ces membres titulaires et suppléants sont élus conformément aux règles fixées au 1° du présent article.


3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2017
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Guy-Dominique Kennel, du group Les Républicains, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 8 février 2018

En premier lieu, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont toujours représentés au sein du conseil régional Grand Est ; les membres titulaires du conseil régional étant élus par les membres titulaires des conseils départementaux (article L. 4124-11 du code de la santé publique). En second lieu, la région Grand Est est représentée au sein du Conseil national par deux binômes, élus par les membres des conseils départementaux (article L. 4132-1 du code de la santé publique).

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 30 janvier 2018

En premier lieu, les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont toujours représentés au sein du conseil régional Grand Est ; les membres titulaires du conseil régional étant élus par les membres titulaires des conseils départementaux (article L. 4124-11 du code de la santé publique). En second lieu, la région Grand Est est représentée au sein du Conseil national par deux binômes, élus par les membres des conseils départementaux (article L. 4132-1 du code de la santé publique).

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

Ainsi, la région Grand Est se voit attribuer quatre sièges au moyen de deux binômes en application de l'article L 4132-1 du code de la santé publique. Les actuels élus alsaciens estiment qu'un médecin alsacien pourrait ne pas faire partie des quatre représentants de la région Grand Est, élus par les médecins membres titulaires des conseils départementaux constituant la région Grand Est, appelés à siéger parmi les 56 membres du Conseil national de l'ordre des médecins.

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2011, n° 10767

[…] que son auteur était incompétent ; qu'en effet, depuis l'abrogation par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 de l'article L. 4132-2 du code de la santé publique définissant la durée du mandat du président du conseil national de l'Ordre des médecins, celui-ci n'a plus de mandat légal ; qu'au surplus, 14 membres supplémentaires, […] que le conseil n'a pas pris en compte l'ensemble du dossier qui lui était soumis et notamment les manquements aux règles de procédure commis par les services de la préfecture ; qu'en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le D r D n'a pas pu présenter sa défense au cours de la première instance ; […]

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  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Foyer·
  • Instance·
  • Renouvellement·
  • Sanction·
  • Election·
  • Dossier médical·
  • Manquement

2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 13 mai 2015, 376323
Conseil d'État : Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la santé publique : « Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante et un membres, à savoir : / 1° Quarante-six membres élus pour six ans par les conseils départementaux. (…) 2° Trois membres représentant respectivement les médecins exerçant à la Guadeloupe, en Guyane et à la Martinique et un membre représentant les médecins exerçant à la Réunion et à Mayotte. (…) / 3° Un membre de l'Académie nationale de médecine qui est désigné par ses collègues » ;

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  • 1) chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • 2) chambre disciplinaire de première instance·
  • Qualité de représentants de l'État·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Ordres professionnels·
  • Ordre des médecins·
  • Conseil national

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 18 mai 2011, n° 10767

[…] que son auteur était incompétent ; qu'en effet, depuis l'abrogation par l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 de l'article L. 4132-2 du code de la santé publique définissant la durée du mandat du président du conseil national de l'Ordre des médecins, celui-ci n'a plus de mandat légal ; qu'au surplus, 14 membres supplémentaires, […] que le conseil n'a pas pris en compte l'ensemble du dossier qui lui était soumis et notamment les manquements aux règles de procédure commis par les services de la préfecture ; qu'en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le D r D n'a pas pu présenter sa défense au cours de la première instance ; […]

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Documents parlementaires116

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