Article L4132-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de la santé publique - art. L405 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.
Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

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Décisions27


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 mars 2014, n° 11562

[…] Le D r M soutient que l'absence de la procédure de conciliation prévue par l'article L. 4123-2 du code de la santé publique a vicié la procédure dès lors que le conseil départemental était saisi de plaintes de patientes ; que le délai de trois mois imparti au conseil départemental pour transmettre les plaintes à la chambre disciplinaire n'a pas été respecté ; que la transmission des plaintes à la juridiction disciplinaire ne comporte pas l'avis motivé du conseil départemental, prévu par l'article L. 4132-2 du même code ; que, contrairement à ce qu'a jugé la chambre disciplinaire de première instance, il avait la qualité de médecin spécialisé en gynécologie-obstétrique, […]

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 14NC01956, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en assimilant l'absence de transmission de la plainte par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Haut-Rhin à une décision d'irrecevabilité et qu'une demande d'annulation d'une décision inexistante ne relève pas du champ de l'article L. 4132-2 du code de la santé publique.

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE GUBLER c. FRANCE, 27 juillet 2006, 69742/01

[…] Le Conseil national, « renouvelable par tiers tous les deux ans », « élit son président tous les deux ans » en application de l'article L. 4132-2 du même code et est assisté par un conseiller d'Etat nommé, de même que quatre conseillers d'Etat suppléants, par le ministre de la Justice, avec voix délibérative (article L. 4132-4 du code de la santé publique).

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