Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4132-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Commentaire • 1
Décisions • 2
) L'article L. 4132-3 du code de la santé publique (CSP) prévoit que Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail . […]
Lire la suite…- 1) chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins·
- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres à chaque ordre professionnel·
- 2) chambre disciplinaire de première instance·
- Qualité de représentants de l'État·
- Professions, charges et offices·
- Discipline professionnelle·
- Ordres professionnels·
- Ordre des médecins·
- Conseil national
2. Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2000625
[…] 7. En premier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 4132-3 du code de la santé publique n'imposent pas à l'autorité administrative de saisir le comité social et économique préalablement à l'adoption d'une décision portant refus du droit de retrait à l'encontre d'un agent l'ayant exercé. Le moyen tiré de l'absence de saisine de cet organisme, lequel au demeurant n'était pas créé à la date de la décision attaquée, doit donc être écarté.
Lire la suite…- Droit de retrait·
- Justice administrative·
- Comités·
- Santé publique·
- Centre hospitalier·
- Travailleur·
- Employeur·
- Suspension·
- Établissement·
- Thérapeutique