Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4132-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version23/07/2009
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Version18/02/2017
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel du conseil national de l'ordre.
Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.
Elle doit être obligatoirement consultée par le conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.
Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes du conseil national de l'ordre et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du conseil national de l'ordre.
Les membres de la commission sont désignés par le conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Hormis l'avis d'un commissaire aux comptes introduit par la loi du 21 juillet 2009 (article L. 4122-2 du code de la santé publique) et une commission de contrôle dont les membres sont issus des conseils ordinaux (article L. 4132-6 du code de la santé publique), aucun organisme extérieur à l'ordre ne vérifie la pertinence du montant de la cotisation et la politique financière choisie. De plus, il n'existe aucune publication détaillée des dépenses engagées par l'ordre, ces dernières sont exprimées par « rubrique » et souffrent ainsi d'un manque de lisibilité. […] L'article L.4122-2 du code de la santé publique dispose que « le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
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