Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4132-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les membres du conseil régional sont élus par les conseils départementaux parmi les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 4123-5.
Chaque conseil départemental élit au moins un membre ; les sièges restants sont répartis par le conseil national de l'ordre compte tenu du nombre des praticiens inscrits au tableau de chaque département.
Les membres du conseil régional sont élus pour neuf ans et renouvelables, tous les trois ans par tiers lorsque le conseil est composé de neuf membres, et par fraction de trois ou quatre membres lorsqu'il est composé de onze membres. Les membres sortants sont rééligibles.
Commentaires • 2
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du VII de l'article 42 et de l'article 44 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que les règles déterminant la nouvelle composition de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins prévues par l'article L 4124-7 nouveau institué par ce VII ne sont pas encore entrées en vigueur à la date de la présente décision, […] que les règles de composition du conseil régional statuant en matière disciplinaire demeurent fixées par les articles L. 4124-1 et L. 4132-7 du code de la santé publique actuellement en vigueur ; […]
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[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que la composition de la chambre disciplinaire de première instance était conforme aux dispositions de l'article L. 4132-7 du code de la santé publique lorsqu'elle a statué sur la plainte de M me G dirigée contre le D r T ; que la circonstance que cette juridiction comprend des médecins ne suffit pas à la faire regarder comme suspecte de partialité ; que le médecin poursuivi pouvait, ainsi que le permet l'article R. 4126-13 du code de la santé publique, être assistée par son mari, lui-même médecin ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 janvier 2014, n° 11665
[…] Le D r B soutient que la composition de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière ; que, sur la saisine de la chambre, en application des articles R. 4126-1 et D. 4132-1 du code de la santé publique, le conseil départemental du Nord, qui aurait dû être composé de 21 membres, n'a siégé qu'à 15 membres le jour de la délibération, […] le conseil départemental du Nord était irrégulièrement composé et que sa délibération est ainsi entachée de nullité ; que, sur la composition de la chambre disciplinaire de première Instance, au vu de l'article L. 4132-7 du code de la santé publique, ladite chambre, qui comprenait six membres, ne pouvait siéger qu'en nombre impair ; […]
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du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
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