Article L4132-9 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L402 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative :

1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;

2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 18 février 2017
6 textes citent l'article

Commentaires4


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 juin 2015

mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

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Décisions92


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2015, n° 12622

[…] Le conseil départemental soutient, en outre, que la composition de la formation de jugement n'était pas entachée d'irrégularité du fait de la présence du P r Brodin, comme il résulte de la décision du 13 mai 2015 du Conseil d'Etat en réponse à une QPC relative à la constitutionnalité des 1° et 2° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ; que l'absence du médecin désigné par le directeur général de l'ARS lors de la délibération du conseil départemental ne rend pas la saisine irrégulière ; que la présence des 21 conseillers titulaires ou suppléants ne s'imposait pas, seul le quorum étant nécessaire, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 janvier 2014, n° 11584

[…] Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 octobre 2013, la lettre par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la régularité de la formation de jugement au regard de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 14 juin 2018, n° 13179

[…] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le P r Noël D qui, en application des dispositions du 2° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors applicable, a siégé avec voix consultative lors de la séance de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire du 9 mars 2016 au cours de laquelle a été examinée la plainte formée par M. C contre le D r A, était membre du conseil départemental de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire qui avait été saisi de cette plainte et qui, lors de sa séance du 16 septembre 2015, l'avait transmise en décidant à 2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE

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