Article L4132-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version23/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version12/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L402 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sont adjoints au conseil régional avec voix consultative :
1° Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, soit un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial de laquelle se trouve le siège du conseil régional, soit un avocat inscrit au barreau ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
6 textes citent l'article

Commentaires4


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 juin 2015

mafr.fr · 4 mars 2002

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…

mafr.fr

du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 septembre 2011, n° 11141

[…] Le D r B soutient, en outre, que la présence à l'audience du D r Rio, médecin-conseil de la sécurité sociale, pour une affaire ne relevant pas de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique a vicié la procédure ; que le défaut de production de la délibération du conseil départemental rend son appel irrecevable ; que ni cet appel ni celui du Conseil national ne sont motivés ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Conseil·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Information·
  • Consultation·
  • Sanction·
  • Plainte·
  • Intervention·
  • Urgence

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2015, n° 12622

[…] Le conseil départemental soutient, en outre, que la composition de la formation de jugement n'était pas entachée d'irrégularité du fait de la présence du P r Brodin, comme il résulte de la décision du 13 mai 2015 du Conseil d'Etat en réponse à une QPC relative à la constitutionnalité des 1° et 2° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ; que l'absence du médecin désigné par le directeur général de l'ARS lors de la délibération du conseil départemental ne rend pas la saisine irrégulière ; que la présence des 21 conseillers titulaires ou suppléants ne s'imposait pas, seul le quorum étant nécessaire, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil d'etat·
  • Conseil constitutionnel·
  • Code de déontologie·
  • Médecine·
  • Ordre·
  • Déontologie·
  • Principe

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 janvier 2014, n° 11584

[…] Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 octobre 2013, la lettre par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la régularité de la formation de jugement au regard de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Couverture maladie universelle·
  • Dépassement·
  • Honoraires·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Santé publique·
  • Bénéficiaire·
  • Déontologie·
  • Maladie·
  • Cliniques
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).