Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4132-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Un conseiller juridique qui peut être, au gré du conseil, soit un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire désigné par le président de la cour d'appel, soit un membre honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort territorial de laquelle se trouve le siège du conseil régional, soit un avocat inscrit au barreau ;
2° Le médecin inspecteur régional de santé publique ;
3° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4° Un praticien-conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque conseil régional, avec voix consultative, si ce conseil ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
Commentaires • 4
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Le D r B soutient, en outre, que la présence à l'audience du D r Rio, médecin-conseil de la sécurité sociale, pour une affaire ne relevant pas de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique a vicié la procédure ; que le défaut de production de la délibération du conseil départemental rend son appel irrecevable ; que ni cet appel ni celui du Conseil national ne sont motivés ;
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[…] Le conseil départemental soutient, en outre, que la composition de la formation de jugement n'était pas entachée d'irrégularité du fait de la présence du P r Brodin, comme il résulte de la décision du 13 mai 2015 du Conseil d'Etat en réponse à une QPC relative à la constitutionnalité des 1° et 2° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ; que l'absence du médecin désigné par le directeur général de l'ARS lors de la délibération du conseil départemental ne rend pas la saisine irrégulière ; que la présence des 21 conseillers titulaires ou suppléants ne s'imposait pas, seul le quorum étant nécessaire, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 janvier 2014, n° 11584
[…] Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 octobre 2013, la lettre par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la régularité de la formation de jugement au regard de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ;
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