Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre II : Règles d'organisation
Article L4132-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)
Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative :
1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;
2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.
Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.
Commentaires • 4
du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…du code de la santé publique devient l'article L. 1413-15 et est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° La nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L. 1413-14 qui doivent être déclarés, les modalités selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. » II. - Après l'article L. 1413-12 du code de la santé publique, sont insérés les articles L. 1413-13 et L. 1413-14 ainsi rédigés : « Art. […] ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. »
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Le D r B soutient, en outre, que la présence à l'audience du D r Rio, médecin-conseil de la sécurité sociale, pour une affaire ne relevant pas de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique a vicié la procédure ; que le défaut de production de la délibération du conseil départemental rend son appel irrecevable ; que ni cet appel ni celui du Conseil national ne sont motivés ;
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[…] Le conseil départemental soutient, en outre, que la composition de la formation de jugement n'était pas entachée d'irrégularité du fait de la présence du P r Brodin, comme il résulte de la décision du 13 mai 2015 du Conseil d'Etat en réponse à une QPC relative à la constitutionnalité des 1° et 2° de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ; que l'absence du médecin désigné par le directeur général de l'ARS lors de la délibération du conseil départemental ne rend pas la saisine irrégulière ; que la présence des 21 conseillers titulaires ou suppléants ne s'imposait pas, seul le quorum étant nécessaire, […]
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 30 janvier 2014, n° 11584
[…] Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 octobre 2013, la lettre par laquelle le greffe de la chambre disciplinaire nationale fait savoir aux parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de la régularité de la formation de jugement au regard de l'article L. 4132-9 du code de la santé publique ;
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