Article L4133-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
22 textes citent l'article

Commentaires4


M. Destot Michel · Questions parlementaires · 16 février 2010

Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, […] dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, […]

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M. Renucci Simon · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, […] dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, […]

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mafr.fr · 4 mars 2002

« Art. […] ne sont pas cumulables avec les sanctions prévues à l'article L. 4397-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. […] ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés : « Art.

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Décisions21


1Conseil national de l'ordre des médecins, Formation restreinte, 20 octobre 2015, n° 384

[…] Le conseil régional du Centre a été saisi le 26 juin 2015 par une décision de la chambre disciplinaire nationale enjoignant, sur le fondement de l'article L 4133-1 du code de la santé publique, au D r Alain-Didier O de suivre une formation dans les conditions prévues à l'article R 4124-3-5 du code de la santé publique précité.

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  • Conseil régional·
  • Formation restreinte·
  • Santé publique·
  • Anesthésie·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Ordre des médecins·
  • Expert·
  • Médecin·
  • Suspension·
  • Université

2Tribunal administratif de Melun, 2 octobre 2014, n° 1302327
Rejet

[…] X puissent se rattacher à l'exercice de son emploi de médecin salarié de la commune de Bagneux, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir l'utilisation professionnelle effective d'une partie de son domicile où il dit avoir accompli, au cours de l'année 2005, ces activités ; que si le requérant soutient que les conditions de mise à disposition d'un local par la commune de Bagneux ne lui permettent pas d'y effectuer les travaux de formation continue qu'implique son activité de médecin en vertu de l'article L. 4133-1 du code de la santé publique, les frais liés à ces travaux que M. […]

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  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Administration·
  • Médecin·
  • Commune·
  • Centre médical·
  • Livre·
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  • Impôt·
  • Santé

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 16 novembre 2015, n° 12565

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation telle que définie par l'article L. 4133-1 (…) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; […]

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  • Etablissement public·
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