Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu
Article L4133-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Commentaires • 5
Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, […] dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Le décret du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a institué, en son article 12, une obligation de formation d'intégration des médecins territoriaux d'une durée de cinq jours ainsi qu'une obligation de formation de professionnalisation d'une durée de trois jours, […] dans la mesure où ils sont déjà astreints à une formation médicale continue spécifique, organisée dans le cadre du code de la santé publique. Les articles L. 4133-1 et suivants, du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 312-157 du code de l'action sociale et des familles : « Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. / L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, […]
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[…] 5. Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 4133-2 du code de la santé publique prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les programmes et actions prioritaires, la circonstance que les modifications apportées à la convention constitutive de l'organisme étendent les attributions de son conseil de gestion en matière de financement des programmes de développement professionnel continu n'impliquait pas leur approbation par décret en Conseil d'Etat ; qu'ainsi, les ministres mentionnés à l'article 1 er du décret du 26 janvier 2012 avaient compétence pour adopter l'arrêté attaqué ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2013, n° 1104970
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 312-157 du code de l'action sociale et des familles : « Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. / L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par des organismes formateurs agréés au sens du 2° de l'article L. 4133-2 du code de la santé publique, […]
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[…] les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2 […] , L. 4153-2 et L. 4236-2 du code de la santé publique et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ;
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