Article L4133-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le conseil national de la formation médicale continue est composé de représentants :
1° De l'ordre des médecins ;
2° Des unités de formation et de recherche de médecine ;
3° Des associations ou fédérations d'associations de formation médicale continue ;
4° Des unions des médecins exerçant à titre libéral mentionnées à l'article L. 4134-1.
La durée du mandat des membres du conseil national est de quatre ans. Un président et trois vice-présidents sont élus en leur sein par les membres du conseil.
Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant de chacune des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant du fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 4133-6 participent avec voix consultative aux travaux du conseil national.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2015, n° 1501541
Rejet

[…] mais doit être regardée comme une simple recommandation ; que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'est pas compétent pour imposer à un praticien le suivi d'une formation pratique, cette compétence étant réservée au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, en application des articles L. 4133-1, L. 6155-1 et L. 4133-3 du code de la santé publique ; qu'il justifie avoir satisfait à son obligation de formation et précise que la gynécologie obstétrique est « une et indivisible », qu'il a effectué entre 1992 et 2013 plusieurs formations en obstétrique « pure », est l'auteur de plusieurs publications en obstétrique, […]

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