Article L4133-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004

Les conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2 comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, du service de santé des armées, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé qui siège avec voix consultative.
Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.
La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.
Le comité de coordination de la formation médicale continue est chargée d'assurer la cohérence des missions des conseils nationaux prévus aux articles L. 4133-2 et L. 6155-2. Il est composé à parts égales de représentants désignés par ces conseils. Il comporte en outre des représentants du ministre chargé de la santé et des représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2015, n° 1501541
Rejet

[…] mais doit être regardée comme une simple recommandation ; que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'est pas compétent pour imposer à un praticien le suivi d'une formation pratique, cette compétence étant réservée au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, en application des articles L. 4133-1, L. 6155-1 et L. 4133-3 du code de la santé publique ; qu'il justifie avoir satisfait à son obligation de formation et précise que la gynécologie obstétrique est « une et indivisible », qu'il a effectué entre 1992 et 2013 plusieurs formations en obstétrique « pure », est l'auteur de plusieurs publications en obstétrique, […]

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