Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu
Article L4133-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 28
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2015, n° 1501541
[…] mais doit être regardée comme une simple recommandation ; que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers n'est pas compétent pour imposer à un praticien le suivi d'une formation pratique, cette compétence étant réservée au conseil départemental de l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, en application des articles L. 4133-1, L. 6155-1 et L. 4133-3 du code de la santé publique ; qu'il justifie avoir satisfait à son obligation de formation et précise que la gynécologie obstétrique est « une et indivisible », qu'il a effectué entre 1992 et 2013 plusieurs formations en obstétrique « pure », est l'auteur de plusieurs publications en obstétrique, […]
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