Article L4133-4 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version30/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 59 () JORF 5 mars 2002

Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec de cette conciliation, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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