Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu
Article L4133-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version30/04/2012
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004
Le conseil régional de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 a pour mission :
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation définie à l'article L. 4133-1 ;
3° De formuler des observations et des recommandations en cas de non-respect de cette obligation.
Pour les missions mentionnées aux 2° et 3°, le conseil régional peut déléguer ses pouvoirs à des sections constituées en son sein et qui se prononcent en son nom.
Le conseil régional adresse chaque année un rapport sur ses activités aux conseils nationaux des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1. Ce rapport est rendu public.
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