Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Développement professionnel continu
Article L4133-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version30/04/2012
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
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