Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre III : Profession de médecin / Chapitre III : Formation médicale continue
Article L4133-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version27/12/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14/01657
[…] Par exploit en date du 25 avril 2014, M. Y a saisi ce tribunal Tribunal au visa des dispositions des articles L 4133-5 du Code de la Santé Publique, 1134 du Code Civil, et 1376 du Code civil aux fins de voir :
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