Article L4133-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version05/03/2002
>
Version11/08/2004
>
Version27/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les conseils régionaux de la formation médicale continue sont composés de représentants des catégories mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4133-3. Le représentant de l'Etat dans la région ou la personne qu'il délègue à cet effet et un représentant des organismes d'assurance maladie désigné par chacune des caisses nationales d'assurance maladie participent à leurs travaux avec voix consultative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14/01657

[…] Par exploit en date du 25 avril 2014, M. Y a saisi ce tribunal Tribunal au visa des dispositions des articles L 4133-5 du Code de la Santé Publique, 1134 du Code Civil, et 1376 du Code civil aux fins de voir :

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Redevance·
  • Mise en état·
  • Nullité·
  • Incident·
  • Dire·
  • Assignation·
  • Exception de procédure·
  • Restitution·
  • Code civil
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).