Article L4133-5 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version27/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 59 () JORF 5 mars 2002

Les conseils régionaux mentionnés à l'article L. 4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14/01657

[…] Par exploit en date du 25 avril 2014, M. Y a saisi ce tribunal Tribunal au visa des dispositions des articles L 4133-5 du Code de la Santé Publique, 1134 du Code Civil, et 1376 du Code civil aux fins de voir :

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  • Cliniques·
  • Redevance·
  • Mise en état·
  • Nullité·
  • Incident·
  • Dire·
  • Assignation·
  • Exception de procédure·
  • Restitution·
  • Code civil
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