Article L4133-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/2002
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Version27/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L367-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 98 () JORF 11 août 2004

Le conseil régional mentionné à l'article L. 4133-4 regroupe, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.
Les membres de ce conseil sont nommés, sur proposition des organismes qu'ils représentent, par le représentant de l'Etat dans la région. La durée du mandat des membres du conseil régional est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres du conseil.
Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 19 juillet 2005
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 19 novembre 2015, n° 14/01657

[…] Par exploit en date du 25 avril 2014, M. Y a saisi ce tribunal Tribunal au visa des dispositions des articles L 4133-5 du Code de la Santé Publique, 1134 du Code Civil, et 1376 du Code civil aux fins de voir :

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  • Cliniques·
  • Redevance·
  • Mise en état·
  • Nullité·
  • Incident·
  • Dire·
  • Assignation·
  • Exception de procédure·
  • Restitution·
  • Code civil
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